C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
20. Le locataire de droits exclusifs de piégeage dont le territoire est de 100 km2 ou plus peut construire un deuxième camp et 1 seule toilette sèche sur le territoire décrit au bail s’il remplit les conditions suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée de ces bâtiments ou constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ces bâtiments ou constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ces bâtiments ou constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ces bâtiments ou constructions à l’extérieur d’un ravage;
5°  ce camp doit avoir une superficie maximale de 15 m2;
6°  ces bâtiments ou constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
7°  ces bâtiments ou constructions doivent comporter un seul niveau de plancher;
7.1°  la toilette ne peut avoir aucun accès direct avec le camp;
8°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre.
D. 1027-99, a. 20; D. 1027-99, a. 28; D. 447-2008, a. 8; D. 680-2016, a. 4; D. 1373-2018, a. 2.
20. Le locataire de droits exclusifs de piégeage dont le territoire est de 100 km2 ou plus peut construire un deuxième camp et 1 seule toilette sèche sur le territoire décrit au bail s’il remplit les conditions suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée de ces bâtiments ou constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ces bâtiments ou constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ces bâtiments ou constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ces bâtiments ou constructions à l’extérieur d’un ravage;
5°  ce camp doit avoir une superficie maximale de 15 m2;
6°  ces bâtiments ou constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
7°  ces bâtiments ou constructions doivent comporter 1 seul étage;
7.1°  la toilette ne peut avoir aucun accès direct avec le camp;
8°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre.
D. 1027-99, a. 20; D. 1027-99, a. 28; D. 447-2008, a. 8; D. 680-2016, a. 4.
20. Le locataire de droits exclusifs de piégeage dont le territoire est de 100 km2 ou plus peut construire un deuxième camp sur le territoire décrit au bail s’il remplit les conditions suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée de ce deuxième camp sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ce camp dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ce camp à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ce camp à l’extérieur d’un ravage;
5°  ce camp doit avoir une superficie maximale de 15 m2;
6°  ce camp ne doit pas comporter de fondation permanente;
7°  ce camp doit comporter 1 seul étage;
8°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre.
D. 1027-99, a. 20; D. 1027-99, a. 28; D. 447-2008, a. 8.